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2314707 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Order to Schedule Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2314707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to grant an appointment within fifteen days to file an application for a salaried residency permit, arguing urgency due to precarious circumstances and the inability to secure an appointment since April 2023. The court rejected the request, reasoning that the initial application for exceptional admission to residency, filed in March 2022, was implicitly rejected after four months, thus negating the usefulness of demanding an immediate appointment for a new application; furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the urgency, as his existing indefinite-term employment contract was not shown to be jeopardized by his irregular status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Urgent Order to Schedule Residency Permit Appointment: The court rejected the request, reasoning that the initial application for exceptional admission to residency, filed in March 2022, was implicitly rejected after four months, thus negating the usefulness of demanding an immediate appointment for a new application; furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the urgency, as his existing indefinite-term employment contract was not shown to be jeopardized by his irregular status.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police statut professionnel circonstances exceptionnelles autorisations de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions seeking costs based on this article.
article L. 521-3 du code de justice administrative
B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article is the dispositive ordering the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive ordering the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions seeking costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 20 juillet 2023, M. A C B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de quinze jours afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour salarié, sous astreinte qu'il appartiendra au tribunal de fixer par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation ;

- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, par lequel le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. 1. M. B, ressortissant srilankais né le 8 juillet 1991, entré en France selon ses déclarations en 2018, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 octobre 2018, confirmée en appel par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2020. Le préfet de police de Paris lui a notifié une obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2020, qu'il n'a pas exécuté. Le 31 mars 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 7 avril 2023, il a entamé de nouvelles démarches pour déposer une demande de titre de séjour sans réponse. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 31 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 31 juillet 2022. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne parvient pas, depuis le 7 avril 2023, à obtenir un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour alors qu'il aurait tenté à six reprises au cours du mois d'avril 2023 de se connecter sur le site internet de la préfecture de police, il n'apporte aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous, hors la production de copies d'écran de courriels non datés envoyés à la préfecture de police. En outre, employé par contrat de travail à durée indéterminée par la même société depuis le 9 septembre 2019, il ne démontre pas que sa situation irrégulière nuise à cet emploi. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne justifie pas d'une condition d'urgence justifiant un traitement accéléré de son dossier. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9