Legislator Jurisprudence & Législation
2314705 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Asylum Seeker Expulsion Request

Numéro de cause 2314705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative prefect of the department sought an urgent order for the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker reception center, including authorization for the use of public force and removal of belongings. The court noted that the prefect subsequently filed a statement withdrawing the request because the individual had vacated the premises of the reception center; consequently, the court formally accepted the pure and simple withdrawal of the prefect's application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Asylum Seeker Expulsion Request: The court noted that the prefect subsequently filed a statement withdrawing the request because the individual had vacated the premises of the reception center; consequently, the court formally accepted the pure and simple withdrawal of the prefect's application.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'asile expulsion préfectorale asile politique demande d'asile d'un ressortissant albanais inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly ordered that the withdrawal of the Prefect's request be acknowledged in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the Prefect in the initial request for which the judgment was rendered, although the final order relates to the withdrawal.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the Vice-President to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la juge des référés, saisie en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny (Val-d'Oise) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête, Mme B ayant libéré son logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête, Mme B ayant libéré son logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny (Val-d'Oise). Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Val-d'Oise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.