Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing as a parent of a French child requested an emergency injunction compelling the police prefect to schedule an appointment for the collection of her renewed residence permit, asserting urgency because her previous receipt had expired, preventing her from working. The administrative judge rejected the request under the provision allowing injunctions only when not impeding an administrative decision, reasoning that because the applicant's request for renewal had been implicitly rejected four months after her last receipt expired, ordering the prefect to act immediately would obstruct this implicit negative administrative decision, meaning the proper recourse was a direct appeal against that rejection, not an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The administrative judge rejected the request under the provision allowing injunctions only when not impeding an administrative decision, reasoning that because the applicant's request for renewal had been implicitly rejected four months after her last receipt expired, ordering the prefect to act immediately would obstruct this implicit negative administrative decision, meaning the proper recourse was a direct appeal against that rejection, not an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claimant's request.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A D demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir récupérer son titre de séjour renouvelé en qualité de parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'a pas été prise en compte par la préfecture, qu'elle ne dispose plus d'un récépissé et ne peut, par conséquent, plus travailler et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de nationalité marocaine, qui déclare être arrivé en France en 2016 et y résider depuis de manière continue en qualité de parent d'enfant français, a souhaité solliciter le renouvellement de ce titre. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme D indique qu'elle a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a délivré plusieurs récépissés successifs, le dernier en date expirant le 7 octobre 2022.
5. En application des dispositions précitées au point 3., la demande de titre de séjour formée par Mme D doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date d'expiration de son dernier récépissé, soit le 8 février 2022.
6. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par Mme D seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Il appartient ainsi à Mme D, si elle s'y croit fondée, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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