Legislator Jurisprudence & Législation
2314696 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Family Life and Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2314696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year return ban, arguing, among other points, that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the disproportionate impact on his family life. The court found that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life because he resided with his validly permitted mother and minor French siblings, and he provided essential care and support to a disabled brother following their father's death, leading the court to annul the prefectoral order and mandate the issuance of a residence permit based on private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Family Life and Residence Permit Annulment: The court found that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life because he resided with his validly permitted mother and minor French siblings, and he provided essential care and support to a disabled brother following their father's death, leading the court to annul the prefectoral order and mandate the issuance of a residence permit based on private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour droit de fonder une famille départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive alongside the CJA provision for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly cited this article as the ground for annulling the administrative order in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive alongside the CJA provision for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 2 août 2023,

M. D C, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée par un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors qu'il est établi que l'un des médecins ayant siégé dans ce collège, le docteur E A, n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 11 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- et les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guinéen, né le 18 avril 1989, déclare être entré en France le 6 janvier 2017. Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside chez sa mère, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, avec ses quatre frères et sœurs de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé assure une présence et une aide indispensable à son frère B, mineur en situation de handicap. Un compte rendu de bilan psychologique établi le 13 janvier 2020 au sujet de ce dernier indique que le requérant " fait le relais entre les professionnels et les parents " et souligne son implication et sa bonne volonté. En outre, les attestations sur l'honneur versées au dossier, rédigées en des termes circonstanciés par la mère et la fratrie de M. C, témoignent de l'intensité des liens familiaux entretenus par l'intéressé avec les membres de sa famille et du renforcement de son rôle dans l'accompagnement de son plus jeune frère après le décès de son père des suites d'une maladie, en février 2020. Ses frères et sœurs soulignent à ce titre que le requérant leur " apporte un soutien sans faille ", qu'il est " maintenant responsable de la famille " et qu'il a endossé le rôle de " proche aidant " pour le jeune B. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Semak en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Semak la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Semak et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, président,

M. Amadori, premier conseiller,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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