Cameroonian National Deportation Challenge Rejected on Insufficient Persecution Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing that removal to his country of origin would expose him to persecution in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and related domestic law, based on unsubstantiated accusations of murder and prior mistreatment. The court rejected the claim because the evidence presented—an unverified wanted notice and an unexplained attorney's statement concerning alleged persecution risks—was insufficient to establish the reality of the claimed threats, especially since the same applicant's asylum request had already been definitively rejected based on the prior evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Cameroonian National Deportation Challenge Rejected on Insufficient Persecution Evidence: The court rejected the claim because the evidence presented—an unverified wanted notice and an unexplained attorney's statement concerning alleged persecution risks—was insufficient to establish the reality of the claimed threats, especially since the same applicant's asylum request had already been definitively rejected based on the prior evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs (frais irrépétibles) under this article.
Cited in the dispositive to reject the claim for payment under Article 37 of the Law on Legal Aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 13 juin 1990, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 avril 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2023. Par l'arrêté du 4 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
2. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. C soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités camerounaises et de la famille d'un ami, dès lors qu'il est accusé à tort de l'assassinat le 26 mai 2019 de ce dernier, qu'il s'est enfui de son pays suite à une détention arbitraire au cours de laquelle il a subi des mauvais traitements et qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Toutefois, les documents produits, que sont un avis de recherche daté du 24 juin 2019, dont les conditions d'obtention par la famille du requérant n'ont pu être éclaircies devant la Cour nationale du droit d'asile lors de l'audience, et une attestation d'ouverture d'une enquête judiciaire non datée établie par un avocat du barreau du Cameroun, dont les conditions d'obtention sont inexpliquées, ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués, ni celle des risques encourus. Au demeurant, la demande d'asile présentée par le requérant, qui avait uniquement produit l'avis de recherche du 24 juin 2019 devant la Cour nationale du droit d'asile, a été rejetée le 11 juillet 2023. M. C n'apporte aucun élément nouveau suffisamment probant dans le cadre de cette instance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,