Legislator Jurisprudence & Législation
2314677 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Return Challenged Over Risk of Inhuman Treatment

Numéro de cause 2314677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of a country whose asylum request was previously rejected by the national authority and the appellate court, sought the annulment of an administrative order requiring their departure from the territory within thirty days, arguing that their return would expose them to inhuman or degrading treatment due to their "westernized" profile. The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment because the applicant failed to provide evidence to support their allegations of personal risk in their home country, finding that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in determining that the European Convention on Human Rights obligations were not violated by the removal order.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Return Challenged Over Risk of Inhuman Treatment: The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment because the applicant failed to provide evidence to support their allegations of personal risk in their home country, finding that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in determining that the European Convention on Human Rights obligations were not violated by the removal order.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire éloignement départ du pays droits de l'homme séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the final rejection of requests for costs/fees.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the final rejection of requests for costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final rejection of requests for costs/fees.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final rejection of requests for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Olsufiev, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Duchon-Doris a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1997, et entré en France le

15 mai 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision en date du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 mars 2023. Par un arrêté du 19 mai 2023, notifié le 6 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. A soutient que son éloignement l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Il indique être " une personne occidentalisée " et que, pour cette raison, son retour en Afghanistan le placerait dans une situation particulièrement dangereuse. Toutefois, le requérant ne produit aucune autre pièce de nature à établir la réalité de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le préfet de police n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en considérant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le Président, La greffière,

J-C. DUCHON-DORIS R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314677/8