Asylum Seeker v. Prefectural Order: Annulment of Return Ban Partially Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of Bangladesh, sought the annulment of a prefectural order that rejected his asylum application, ordered him to leave the territory, set a destination country, and imposed a one-year ban on return to French territory following the rejection of his asylum claim by both the OFPRA and the CNDA. The court dismissed the grounds for annulment related to the rejection of asylum status, the obligation to leave, the designation of the destination country, and the claim concerning a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding the administrative decision sufficiently motivated and the applicant's right to stay having legally ceased after the CNDA decision on August 23, 2023. However, the court partially annulled the order regarding the ban on return, reasoning that the one-year duration constituted an error in appreciation because the file did not demonstrate that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion order, contrary to the criteria in the relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 3; Asylum Seeker v. Prefectural Order: Annulment of Return Ban Partially Granted: The court dismissed the grounds for annulment related to the rejection of asylum status, the obligation to leave, the designation of the destination country, and the claim concerning a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding the administrative decision sufficiently motivated and the applicant's right to stay having legally ceased after the CNDA decision on August 23, 2023. However, the court partially annulled the order regarding the ban on return, reasoning that the one-year duration constituted an error in appreciation because the file did not demonstrate that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion order, contrary to the criteria in the relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annuls the decision insofar as it prohibits the applicant from returning to French territory.
Cited in the reasoning justifying the possibility of an expulsion measure which formed the basis for the decision regarding the ban on return.
Cited in the reasoning to discuss the administrative authority's power to impose a ban on return when issuing an obligation to leave.
Cited in the reasoning concerning the criteria for setting the duration of the ban on return, which the court used to assess the error of appreciation.
Cited in the reasoning to assess the merits of the applicant's claim regarding respect for private and family life, although this ground was ultimately rejected.
Cited in the reasoning to assess the merits of the applicant's claim regarding the risk of inhuman or degrading treatment upon return, although this ground was ultimately rejected.
Cited in the reasoning to establish the applicant's right to stay while his asylum application was being examined.
Cited in the reasoning to determine the date when the applicant's right to remain in the territory ceased following the CNDA decision.
Cited in the reasoning concerning the requirement for the challenged decision to be sufficiently motivated.
Rules on the non-necessity of ruling on the provisional legal aid application because total legal aid was already granted.
Rejects the remainder of the application's claims.
Concerns the notification of the judgment.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 17 juillet 1995 demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 6 février 2024, M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. D'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 611-1 4°, L.612-8 et L.612-10. D'autre part, l'arrêté précise notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 23 août 2023 et que le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti et qu'il ne peut plus solliciter son admission au séjour. En outre, l'arrêté attaqué précise également que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer l'ensemble des décisions en litige, lesquelles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
6. M. A soutient que la décision de la CNDA ne lui a pas été notifiée. Il ressort toutefois de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été lue en audience publique le 23 août 2023. Dès lors, et en application des dispositions citées ci-dessus, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire a, quelles que soient les conditions de notification de cette décision, pris fin le 23 août 2023 et le préfet pouvait légalement prendre, le 13 novembre suivant, un arrêté portant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. M. A ne justifie ni de l'ancienneté de sa résidence en France ni y avoir établi le centre de ses intérêts. En outre, il ne démontre par aucun document la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et ne verse au dossier aucun élément de nature à en établir la réalité et ce, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 7 décembre 2022 puis par la CNDA par une décision du 23 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2022 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le surplus des conclusions en annulation du requérant doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.