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2314664 Généré par l'IA

Insurance Corporations' Payment Claim Discontinued by Withdrawal

Numéro de cause 2314664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two corporations, having provided insurance services to a municipality under public contracts, sought an expedited order for payment of outstanding principal, late payment interest, and associated costs totaling over 400,000 euros, asserting the debt was uncontestable based on the clear terms of the agreements. However, the court issued an order noting and formally accepting the plaintiffs' subsequent filing of a pure and simple withdrawal of their entire preliminary injunction claim, as permitted under administrative justice procedures allowing designated magistrates to record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Insurance Corporations' Payment Claim Discontinued by Withdrawal: However, the court issued an order noting and formally accepting the plaintiffs' subsequent filing of a pure and simple withdrawal of their entire preliminary injunction claim, as permitted under administrative justice procedures allowing designated magistrates to record such discontinuances.

Mots-clés

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contrat d'assurance résolution du contrat production de créance assurance publique paiement de la dette surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to grant formal acknowledgment of the withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la société anonyme (SA) Relyens SPS et la société anonyme (SA) CNP Assurances, représentées par la SELARL LKJ Avocats, agissant par Me Gninafon, demandent au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à leur verser une somme provisionnelle de 381 032,80 euros au titre de la créance due en principal ;

2°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à leur verser une somme provisionnelle de 25 168,42 euros au titre des intérêts moratoires dus au 30 octobre 2023 ;

3°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à leur verser la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires ;

4°) d'ordonner le paiement des sommes réclamées sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont été attributaires de deux marchés publics de fournitures et de services pour l'assurance des risques statutaires du personnel de la commune de Noisy-le-Sec et de son CCAS, du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2022 puis à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre d'un groupement de commande ;

- deux factures ont été émises en exécution de ces marchés les 27 janvier 2023 pour un montant de 347 193,24 euros au titre d'une cotisation provisionnelle pour 2023 et le 9 juin 2023 pour un montant de 33 839,56 euros au titre d'une cotisation complémentaire pour 2022 ;

- des mises en demeures de payer ces factures ont été adressées à la commune les 23 avril 2023, 3 septembre 2023 et 30 octobre 2023 ;

- la commune était tenue de procéder au règlement des factures dûment établies en application des contrats qui le lient aux requérantes ;

- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle résulte des termes clairs et précis d'un marché public ;

- les intérêts moratoires s'appliquent de plein droit pour chacune de ces deux créances;

- le montant de la créance correspond aux engagements pris ;

Par un mémoire en désistement, enregistré le 31 janvier 2024, la SA Relyens SPS et la SA CNP Assurances déclarent se désister purement et simplement de leur instance en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 31 janvier 2024, la SA Relyens SPS et la SA CNP Assurances se sont désistées de leur instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Relyens SPS et de la SA CNP Assurances.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Relyens SPS, à la SA CNP Assurances et à la commune de Noisy-le-Sec.

Fait à Montreuil, le 9 février 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.