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2314663 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Qualified Foreign Student Annulled

Numéro de cause 2314663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered France on a student visa in 2018, pursued higher education in styling and pattern making, gained professional experience as a freelance worker with high hourly rates, developed a dense professional network, and had a pending employment contract contingent on obtaining residency status, sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory. The Tribunal administratif de Paris annulled the prefectural order, finding that the refusal to grant a "salarié" (employee) permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1 of the relevant code) constituted a manifest error of assessment, given the applicant's high qualifications, employment prospects in the fashion sector, and documented professional integration, subsequently ordering the prefect to issue the residence permit within two months and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit for Qualified Foreign Student Annulled: The Tribunal administratif de Paris annulled the prefectural order, finding that the refusal to grant a "salarié" (employee) permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1 of the relevant code) constituted a manifest error of assessment, given the applicant's high qualifications, employment prospects in the fashion sector, and documented professional integration, subsequently ordering the prefect to issue the residence permit within two months and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte qualification du rapport de travail annulation de la naturalisation facilitée insertion professionnelle annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's decision based on this article concerning exceptional admission to residence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

-il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par Me Lenouvel Alvarez pour Mme A, a été enregistré le 10 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- et les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme A.

Une note en délibéré, présentée par Me Lenouvel Alvarez pour Mme A, a été enregistrée le 6 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante américaine, née le 26 février 1995, entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A est entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, diplômée de l'Academy of Arts University de San Francisco, a suivi en France des études supérieures de stylisme et de modélisme au sein du Studio Berçot, où elle a obtenu un certificat de fin d'études le 12 octobre 2020. Les nombreuses factures versées au dossier pour des prestations auprès de différentes marques en qualité de couturière, d'assistante styliste ou d'artiste aérographe, rémunérées à un montant horaire pouvant atteindre jusqu'à 300 euros, témoignent de son insertion professionnelle en qualité de travailleuse indépendante. En outre, les attestations de proches et d'interlocuteurs professionnels versées au dossier, rédigées en des termes circonstanciés, démontrent que la requérante a su nouer en France des relations lui ayant permis de développer un réseau professionnel dense. À ce titre, il ressort des échanges de courriels entre Mme A et la responsable des ressources humaines de la marque de luxe " Chloé ", versés au dossier, que l'intéressée est censée rejoindre la société Chloé dans le cadre d'un contrat de travail dont la signature dépend de l'obtention d'un titre de séjour par la requérante. Dans ces conditions, au regard du niveau de qualification de Mme A, de l'ensemble des éléments susmentionnés et des caractéristiques particulières d'employabilité propres au secteur de la mode et du stylisme, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique que le préfet de police procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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