Legislator Jurisprudence & Législation
2314660 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2314660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit decision by the police prefect to reject her request for exceptional admission to residency, arguing the decision lacked the required legal motivation following her request for the grounds. The court found that because the police prefect failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month statutory period following the applicant's written request, the decision was illegal due to a lack of motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an injunction requiring the prefect to re-examine the residency application within two months and grant a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Due to Lack of Motivation: The court found that because the police prefect failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month statutory period following the applicant's written request, the decision was illegal due to a lack of motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an injunction requiring the prefect to re-examine the residency application within two months and grant a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour décision étrangère autorisation de police motifs légaux admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to impose costs on the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rules on the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.
Article 2
This article rules on the injunction to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
Article 4
This article rules on the rejection of the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.

Article 2

This article rules on the injunction to re-examine the request and issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to impose costs on the State.

Article 4

This article rules on the rejection of the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête de Mme B a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les observations de Me Boulestro substituant Me Haik, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité népalaise née le 6 novembre 1991, a sollicité le 21 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Par courrier du 10 mai 2023, réceptionné le 17 mai suivant, Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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