Refugee Mother's Residence Permit Delay and Provisional Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who is the mother of a recognized refugee, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit with a work authorization after her application for a renewal document following her status application remained unprocessed despite repeated inquiries, leading to precariousness. The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the police prefect, under the emergency provisions allowing for useful measures that do not impede administrative decisions, to provide the applicant with the receipt corresponding to her pending application within one month, rejecting the demand for a penalty but ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum under conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Mother's Residence Permit Delay and Provisional Relief: The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the police prefect, under the emergency provisions allowing for useful measures that do not impede administrative decisions, to provide the applicant with the receipt corresponding to her pending application within one month, rejecting the demand for a penalty but ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum under conditions related to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the order to enjoin the Prefect of Police to issue a certificate corresponding to the ongoing application for a residence permit.
Cited in the dispositive (Article 3) to determine the payment of costs to the lawyer, conditional on the final grant of legal aid.
Cited for the general application of costs in administrative justice, linked to the lawyer's remuneration mentioned in Article 3.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que sa demande de délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction n'a pas été satisfaite par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant de nationalité ivoirienne née le 30 décembre 1989, s'est vue notifier par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2023 une reconnaissance de la qualité de réfugiée de sa fille D A née le 23 juin 2022 à Paris. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'une personne réfugiée et la préfecture, après avoir accusé réception de cette demande, ne lui a cependant pas délivré d'autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre, malgré les très nombreuses relances effectuées par la travailleuse sociale qui l'a prise en charge. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de Mme A a été enregistrée par la préfecture de police le 25 avril 2023. Malgré de fréquentes relances sur plusieurs semaines, établies par des copies d'écran, la travailleuse sociale en charge de l'accompagnement de Mme A a constaté, le 21 juin 2023, que malgré la mise à disposition, aux dires de la préfecture, d'un document attestant de la régularité de son séjour sur le site de l'Anef, ce document n'était pas disponible. Il est constant que le refus de lui délivrer un tel document contribue à sa précarité dès lors qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle ni justifier de la régularité de son séjour. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le récépissé correspondant à sa demande de titre en cours d'instruction, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé correspondant à sa demande de titre en cours d'instruction, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A, une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cent euros) sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
I. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9