Student Residence Permit Renewal Implicit Rejection vs. Urgent Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2016 and holding an "student" residence permit, applied for renewal of her permit on the expiration date, but the police prefecture failed to issue a decision within the statutory four-month period, resulting in an implicit rejection of her request by April 29, 2023. The administrative judge rejected the applicant's request for an urgent order compelling the prefect to issue a receipt and process the renewal, reasoning that granting such an injunction under the emergency procedure would improperly circumvent or obstruct the existing implicit administrative decision of rejection, which should instead be challenged through a formal appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Residence Permit Renewal Implicit Rejection vs. Urgent Relief: The administrative judge rejected the applicant's request for an urgent order compelling the prefect to issue a receipt and process the renewal, reasoning that granting such an injunction under the emergency procedure would improperly circumvent or obstruct the existing implicit administrative decision of rejection, which should instead be challenged through a formal appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the dispositive (though indirectly via point 8) regarding costs, as the request for costs under this article was implicitly rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme D, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de donner suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 26 décembre 2000, qui déclare être arrivé en France en 2016, y réside depuis 2019 sous couvert d'un titre portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 28 décembre 2022, date d'expiration de son précédent titre. La préfecture de police étant demeurée silencieuse depuis le dépôt de son dossier, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de donner suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A indique qu'elle a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en procédant au dépôt de son dossier le 28 décembre 2022.
5. En application des dispositions précitées au point 3, la demande de titre de séjour formée par Mme A doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de son dossier, soit le 29 avril 2023.
6. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par Mme A seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Il appartient ainsi à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
I. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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