Application for Emergency Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Visa Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment and issue a visa to a specified individual within eight days. The Minister responded by asserting that the requested vignette had, in fact, been delivered to the individual in question in Côte d'Ivoire on November 2, 2023, rendering the claim moot. The court found that because the requested relief had become without object following the issuance of the visa, there was no longer any need to rule on the substance of the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Emergency Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Visa Delivery: 521-3 of the administrative justice code compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment and issue a visa to a specified individual within eight days. The Minister responded by asserting that the requested vignette had, in fact, been delivered to the individual in question in Côte d'Ivoire on November 2, 2023, rendering the claim moot. The court found that because the requested relief had become without object following the issuance of the visa, there was no longer any need to rule on the substance of the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no need to rule on the claims of M. A's request.
This article was the basis upon which the applicant founded their request for summary relief, which the court subsequently found to be moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de proposer un rendez-vous et de délivrer un visa à Mme C A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont délivré la vignette demandée à Mme A le 2 novembre 2023.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir qu'il avait délivré à Mme A la vignette demandée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,