Legislator Jurisprudence & Législation
2314642 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant

Numéro de cause 2314642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2018 due to being homeless and staying with a third party, sought damages and an order for rehousing after the State failed to offer accommodation within the statutory deadline, despite a prior court injunction. The Tribunal held that the State's willful failure to execute the commission's decision starting from July 18, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting persistent precarious living conditions and moral prejudice, warranting an award of 3,600 euros in damages; however, the court rejected the request for a specific injunction compelling an accompaniment program, only ordering the State to pay 3,600 euros in damages plus 360 euros for legal costs under specific provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant: The Tribunal held that the State's willful failure to execute the commission's decision starting from July 18, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting persistent precarious living conditions and moral prejudice, warranting an award of 3,600 euros in damages; however, the court rejected the request for a specific injunction compelling an accompaniment program, only ordering the State to pay 3,600 euros in damages plus 360 euros for legal costs under specific provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral état requis commandement de payer délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the State to pay €3,600 to Ms. B based on the reasoning related to the State's liability arising from the failure to rehouse her.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay Ms. B €360 for costs under this provision, as she partially benefited from legal aid.

Article 2

This article formally imposes the payment of €360 to Ms. B based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 70 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la désignation d'une association ou d'un organisme agréé dans le cadre du dispositif AVDL aux fins d'établissement d'un diagnostic social, de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement visant au relogement définitif et pérenne de Mme B dans le parc du logement social, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de

55 % par une décision du 21 avril 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus ;

- et les observations de Me Lubaki, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État,

qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 22 octobre 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 18 juillet 2018.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être dépourvue de logement, en situation d'errance résidentielle et hébergée par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 600 euros.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'injonction demandée par la requérante, en vue de la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement à son bénéfice, serait de nature, dans les circonstances de l'espèce, à mettre fin à la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti ou à en pallier les effets. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 360 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 600 euros.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 360 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Lubaki.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Mme Marcus

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314642/3-1