State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission decision in 2016, sought damages from the State for failure to be rehoused, arguing this failure caused distress and moral prejudice, even though previous claims for the period up to December 2021 had already been adjudicated. The court reasoned that the State’s failure to execute the priority housing decision starting from November 2016 constituted actionable fault, and while priority status alone does not guarantee compensation, the claimant’s continued residence in a private dwelling with significant, unaddressed structural defects, which persisted due to the State's inaction, justified an award for troubles in living conditions and moral prejudice from December 30, 2021, resulting in a judgment ordering the State to pay €1,100, while rejecting the claim for legal fees due to granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code justice administrative; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court reasoned that the State’s failure to execute the priority housing decision starting from November 2016 constituted actionable fault, and while priority status alone does not guarantee compensation, the claimant’s continued residence in a private dwelling with significant, unaddressed structural defects, which persisted due to the State's inaction, justified an award for troubles in living conditions and moral prejudice from December 30, 2021, resulting in a judgment ordering the State to pay €1,100, while rejecting the claim for legal fees due to granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.
This article rejects the remaining claims of the application for relief.
This article orders the notification of the judgment to the relevant parties.
This provision was considered in relation to the rejection of costs/fees application (Article 5).
This provision was considered in relation to the rejection of costs/fees application (Article 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B D A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État,
qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et
de ses besoins.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire
et devant être relogé en urgence par une décision du 12 mai 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, par un jugement du 26 janvier 2017,
le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2017. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de
six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 12 novembre 2016.
3. D'autre part, par des jugements du 18 juillet 2019 et du 29 décembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A du 12 novembre 2016 au
18 juillet 2019 et du 19 juillet 2019 au 29 décembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du
30 décembre 2021.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, né en 1953, occupe un logement privatif, présentant de nombreux désordres, constatés en novembre 2015 par
une visite de l'inspecteur de salubrité. M. A soutient, sans être contredit, que le propriétaire n'a pas remédié à ces désordres en dépit des mises en demeures qui lui ont été adressés en avril et décembre 2016 par le service technique de l'habitat de la ville de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, depuis le 30 décembre 2021, y compris de son préjudice moral,
en lui allouant une somme de 1 100 euros.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 100 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314639/3-1