Withdrawal of Application for Annulment of Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and his spouse sought the annulment of the rejection by the visa appeal commission of the refusal by a French consulate in Senegal to issue a long-stay visa for family reunification, citing lack of motivation, manifest error in assessment regarding prior prefectural notification, and violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the Tribunal Administratif de Nantes noted that the applicants subsequently filed a statement completely withdrawing all claims in their request, leading the court to simply acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Visa Refusal: However, the Tribunal Administratif de Nantes noted that the applicants subsequently filed a statement completely withdrawing all claims in their request, leading the court to simply acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioners' initial request (point 3) for the award of costs, although the final order only records the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2023 et 23 septembre 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Bataille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun refus de regroupement familial ne leur a été notifié par l'autorité préfectorale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais, a sollicité auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 18 février 2001, son épouse. Par une décision du 28 avril 2023, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à celle-ci un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 31 juillet 2023, dont M. B et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. B et Mme A ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,