State Liability for Failure to Rehouse Disabled Person
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission in 2015 due to excessive waiting time for social housing, sought compensation from the State for the resulting prejudice due to the continued failure to rehouse him, which the State's fault had persisted since the expiration of the statutory rehousing deadline in February 2016, despite a prior court injunction. The court reasoned that while mere failure to be rehoused after priority recognition is insufficient for compensation unless the current dwelling is inadequate, in this case, the claimant, who has disabilities and significant health issues, was enduring severe conditions in a substandard studio apartment, paying high rent relative to his income, thereby justifying an award of €1,600 for sustained disruption to living conditions, including moral prejudice, dating from September 2021, as prior periods had already been compensated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Disabled Person: The court reasoned that while mere failure to be rehoused after priority recognition is insufficient for compensation unless the current dwelling is inadequate, in this case, the claimant, who has disabilities and significant health issues, was enduring severe conditions in a substandard studio apartment, paying high rent relative to his income, thereby justifying an award of €1,600 for sustained disruption to living conditions, including moral prejudice, dating from September 2021, as prior periods had already been compensated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order sentencing the State to pay a sum of money to the applicant.
This provision was cited in the reasoning (point 1) as the basis for the State's liability for failure to rehouse the applicant, which directly informs the main decision (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de
20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État,
qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 août 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, par un jugement du 17 juin 2016,
le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2016. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 6 février 2016.
3. D'autre part, par des jugements du 9 juillet 2019 et du 16 septembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 6 février 2016 au
9 juillet 2019 et du 10 juillet 2019 au 16 septembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du
17 septembre 2021.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C, qui est reconnu personne handicapée, et souffre de troubles psychologiques, de diabète et d'hypertension,
est logé dans une studette, présentant de nombreux désordres (humidité de condensation, vétusté des peintures et du revêtement du sol, dysfonctionnement de la douche), pour laquelle il acquitte un loyer représentant environ 35 % de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 600 euros,
tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314632/3-1