Legislator Jurisprudence & Législation
2314631 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2314631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their residence permit application, arguing the decision was insufficiently motivated, despite having requested the administrative reasons which were never provided within the statutory period following the initial implicit denial by the police prefecture. The administrative court held that the failure of the police prefecture to communicate the grounds for the implicit rejection upon request, as required by law, justified the annulment of the contested decision, and subsequently ordered the police prefecture to re-examine the application within two months and issue a provisional residence authorization in the interim, while ordering the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation: The administrative court held that the failure of the police prefecture to communicate the grounds for the implicit rejection upon request, as required by law, justified the annulment of the contested decision, and subsequently ordered the police prefecture to re-examine the application within two months and issue a provisional residence authorization in the interim, while ordering the State to pay litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police violation du devoir de motiver décision motivée motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to M. B.
article R. 612-3 du code de justice administrative
Le préfet de police, qui a été mis en demeure de produire le 8 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The core ruling annuls the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
Orders the Prefect to re-examine the application and issue a provisional authorization to stay pending the re-examination.
Article 3
Orders the State to pay M. B a sum concerning litigation costs, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling annuls the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

Orders the Prefect to re-examine the application and issue a provisional authorization to stay pending the re-examination.

Article 3

Orders the State to pay M. B a sum concerning litigation costs, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Roques, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police, qui a été mis en demeure de produire le 8 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les observations de Me Roques, représentant M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1975 à Batie, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs le 17 mai 2023 par un courriel dont le préfet de police a accusé réception le 19 et le 22 mai suivants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 21 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs le 17 mai 2023 par un courriel dont le préfet de police a accusé réception le 19 et le 22 mai suivants, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314631/2-