Legislator Jurisprudence & Législation
2314628 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authority (Visa Refusal)

Numéro de cause 2314628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a Sri Lankan national, sought annulment of the administrative rejection of his appeal against the refusal by the French consular authority to issue him a short-stay visa to visit his daughter in France, with the decision relying on the risk of migratory misuse. The Tribunal found that the administrative decision was tainted by a manifest error of assessment because the applicant successfully demonstrated strong family and economic ties to Sri Lanka, including continued ownership and operation of a business and property, thereby justifying his intent to return, which rendered the stated ground for refusal unfounded. Consequently, the court annulled the decision, ordered the issuance of the visa within two months without a penalty, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. French Consular Authority (Visa Refusal): The Tribunal found that the administrative decision was tainted by a manifest error of assessment because the applicant successfully demonstrated strong family and economic ties to Sri Lanka, including continued ownership and operation of a business and property, thereby justifying his intent to return, which rendered the stated ground for refusal unfounded. Consequently, the court annulled the decision, ordered the issuance of the visa within two months without a penalty, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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visa asile de ressortissant srilankais juridiction consulaire Sri Lanka intention de retour autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to rule on the annulment of the administrative decision.

Article 2

The court used this article to order the Minister to issue the visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2023 et 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- cette même décision ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et procède d'une appréciation manifestement erronée des justificatifs apportés afin de justifier de l'objet et des conditions du séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sri lankais né le 22 janvier 1952, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), en vue de rendre visite à sa fille, résidant en France. Par une décision du 7 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 1er août 2023, dont il demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à la situation personnelle de M. A.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 72 ans, justifie s'être marié le 25 juin 1983 avec Mme D, auprès de laquelle il vit au Sri Lanka, et y exercer une activité professionnelle en produisant un certificat des autorités locales attestant du renouvellement de la licence du commerce dont il est propriétaire depuis 2015 (" A B Store ") et du versement des taxes professionnelles induites par cette activité, dont le ministre ne conteste pas utilement l'authenticité. Par ailleurs, la circonstance que les documents justificatifs attestant qu'il est propriétaire exclusif ou copropriétaire avec son épouse et sa fille d'immeubles et d'un terrain constructible au Sri Lanka, ont été communiqués postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature, à elle seule, à révéler le caractère apocryphe de ces documents. Dans ces conditions, le requérant justifie disposer d'attaches familiales et économiques au Sri Lanka. Au surplus, M. A fait valoir que les membres de la cellule familiale constituée par sa fille unique, résidant en France, ne peuvent se rendre au Sri Lanka afin de lui rendre visite, en raison de la qualité de réfugié de M. E, ressortissant sri-lankais et époux de sa fille. Dans ces conditions, en opposant le risque de détournement par le requérant du visa demandé à des fins migratoires, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 1er août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,