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2314618 Généré par l'IA

Emergency Order to Compel Issuance of Provisional Residence Permit with Work Authorization Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2314618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit had expired, preventing the renewal of their work authorization and rendering them effectively undocumented and unable to work despite repeated attempts to follow up, sought an emergency order to compel the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a provisional residence receipt with work authorization. The court found that the administrative delay in processing the renewal application created an urgent situation, jeopardizing the applicant's right to remain and work in the territory, thus warranting intervention under the emergency relief provisions; consequently, the court ordered the police prefect to schedule an appointment within one month to issue the provisional authorization with work rights and awarded the applicant a sum for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Order to Compel Issuance of Provisional Residence Permit with Work Authorization Due to Administrative Delay: The court found that the administrative delay in processing the renewal application created an urgent situation, jeopardizing the applicant's right to remain and work in the territory, thus warranting intervention under the emergency relief provisions; consequently, the court ordered the police prefect to schedule an appointment within one month to issue the provisional authorization with work rights and awarded the applicant a sum for legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire droit de séjour autorisation de travail renouvellement de l'autorisation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the injunction against the police prefect based on the reasoning established in the preceding considerations.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros for costs incurred by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (Point 2) as the basis for the request for interim measures, it is implicitly applied in Article 1 which grants the requested injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peut aboutir tant qu'il ne dispose pas d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il est désormais en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, alors que la préfecture, malgré ses relances, bloque l'instruction de son dossier. Il soutient justifier ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité mauritanienne né le 31 décembre 1979, qui déclare être arrivé en France au mois d'août 2009 et y résider depuis de manière continue, est muni depuis 2018 d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", renouvelé jusqu'au 27 juillet 2022. Il a sollicité, le 30 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé valable jusqu'au 29 décembre 2022 lui a été remis. N'étant pas parvenu à obtenir un renouvellement de son récépissé, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour se voir délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Il résulte de l'instruction que, du fait de l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour expirant le 29 décembre 2022, les demandes d'autorisation de travail présentées par les employeurs de M. A n'ont pu aboutir et qu'en l'absence d'autorisation de travail, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A ne peut pas plus aboutir. Il est constant, par ailleurs, que le refus de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre d'obtenir une autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son titre contribue à sa précarité dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire et n'est plus en mesure de travailler, et qu'une situation d'urgence est constituée. La mesure demandée est ainsi utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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