Legislator Jurisprudence & Législation
2314616 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application by Dependent Ascendant

Numéro de cause 2314616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of her application for a long-stay visa as a dependent ascendant of a French national, following the consulate's refusal, arguing insufficient motivation and violation of Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected the annulment claim because the commission adopted the consular authority's motivation regarding the applicant's failure to prove dependency, which satisfied the requirement for formal motivation; furthermore, the court found no disproportionate interference with the right to private and family life because the applicant was not completely isolated in Morocco and other means of contact, such as short-stay visas, appeared possible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application by Dependent Ascendant: The administrative tribunal rejected the annulment claim because the commission adopted the consular authority's motivation regarding the applicant's failure to prove dependency, which satisfied the requirement for formal motivation; furthermore, the court found no disproportionate interference with the right to private and family life because the applicant was not completely isolated in Morocco and other means of contact, such as short-stay visas, appeared possible.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité droit de fonder une famille exigences de forme annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs against the State (Article 3 of the request, which implies Article 2 of the final decision rejects this claim).
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order constitutes the final decision rejecting the applicant's main claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the applicant's main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs against the State (Article 3 of the request, which implies Article 2 of the final decision rejects this claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la demanderesse de visa n'est pas l'auteur du recours administratif préalable obligatoire ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de M. C A, ressortissant français. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 17 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. "

3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit, fondée sur les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le motif de fait retenu par l'autorité consulaire et tiré de ce que Mme B ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, l'éventuelle erreur d'appréciation entachant le motif de cette décision étant sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation.

4. En second lieu, d'une part, si Mme B soutient qu'elle est isolée au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu. D'autre part, il n'apparait pas davantage que la requérante serait dans l'impossibilité d'obtenir des visas de court séjour pour rejoindre son fils en France, ni que celui-ci ne pourrait lui rendre visite au Maroc. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme D, première-conseillère,

Mme Fessard-Marguerie, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD-MARGUERIE

La présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,