State Liability for Failure to Rehouse Disabled Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission due to continuous shelter accommodation, sued the State for failing to offer relocation, claiming prejudice due to the prolonged inadequate living situation, exacerbated by recognized disability and psychiatric issues. The court found the State responsible based on its negligent failure to execute the commission's decision within the legally mandated timeframe, which commenced six months after the priority decision; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,400 as compensation for all resulting damages, including moral prejudice, linked to the duration and nature of the persisting substandard housing conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Disabled Applicant: The court found the State responsible based on its negligent failure to execute the commission's decision within the legally mandated timeframe, which commenced six months after the priority decision; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,400 as compensation for all resulting damages, including moral prejudice, linked to the duration and nature of the persisting substandard housing conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to the applicant.
This article was the substantive basis mentioned by the applicant and utilized by the court for establishing the State's liability leading to the condemnation in Article 1.
This article governed the initial recognition of the applicant's priority status, which forms the basis for the State's liability addressed in the decision.
This article was cited in the reasoning to clarify that the applicant's right to damages exists irrespective of whether they used the injunction remedy provided therein.
This article was cited in the reasoning to determine the starting date of the State's liability period based on the deadline for the prefect to propose housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de
25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Par ailleurs, par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 14 juillet 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. M. C continue d'être hébergé dans un appartement partagé dans un centre d'hébergement d'urgence. Ces conditions de logement sont inadaptées à l'état de santé du requérant qui a été reconnu personne handicapée, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, et souffre de troubles psychiatriques. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.