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2314604 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2314604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit, requesting an order for the prefect to issue the permit under penalty, along with costs, arguing violations of procedural rights, motivation, and underlying law, as well as Article 8 of the ECHR; however, the court took formal note of the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of all claims, rendering a ruling on the merits unnecessary despite the opposing party noting that the applicant had since obtained a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Annulment Claim: Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the action in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial request (point 3), but since the action was withdrawn and no costs were awarded in the final orders, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive should be included. The dispositive only contains Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Herriot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 26 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024 et non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A bénéficie, depuis le 25 avril 2024, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. FROC Le président,

signé

C.HUON La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2314604