Legislator Jurisprudence & Législation
2314595 Généré par l'IA

Applicant v. State (Implicit Rejection of Exceptional Admission to Stay)

Numéro de cause 2314595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their application for exceptional admission to stay, arguing that the failure to issue a residence permit receipt violated procedural rules, that their long presence and integration justified a permit under exceptional circumstances, and that the denial infringed upon their right to private life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the arguments, finding that the claim regarding the missing receipt was inoperative as the appeal targeted the denial of the permit itself, that mere length of stay did not constitute the exceptional grounds required for the permit, and that the denial did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private life, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Implicit Rejection of Exceptional Admission to Stay): The court rejected the arguments, finding that the claim regarding the missing receipt was inoperative as the appeal targeted the denial of the permit itself, that mere length of stay did not constitute the exceptional grounds required for the permit, and that the denial did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private life, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles autorisations de séjour motifs valables annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'absence de délivrance de récépissé suite à sa demande méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui cause une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de délivrance de récépissé suite à sa demande méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui cause une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Vidal,

- les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 25 mars 2022, M. A, ressortissant égyptien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Si M. A soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif qu'il ne s'est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ses conclusions d'annulation sont dirigées non pas contre une décision refusant de lui délivrer un récépissé ou fixer un rendez-vous, mais à l'encontre d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle ne saurait être illégale du seul fait qu'il n'a pas bénéficié d'un récépissé. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2011 et qu'il y est intégré, l'ancienneté du séjour, qui n'est d'ailleurs pas établie depuis cette date, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant l'admission au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment les contrats de travail et fiches de pays versés, que si M. A a travaillé en qualité de peintre et de logisticien au cours des mois de juin et juillet 2011, septembre et octobre 2012, mai à décembre 2013, septembre à décembre 2014, janvier à septembre 2015, mars à septembre 2016 et février à septembre 2017, il n'établit pas avoir poursuivi son activité salariée au-delà et se borne à produire une promesse d'embauche datée de décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7.Ainsi qu'il a été dit au point 5, si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2011 et s'est inséré professionnellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Grossholz, première conseillère,

M. Khansari, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseur le plus ancien,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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