Residency Extension Certificate Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue an extension certificate for their residency application or, alternatively, a receipt for their application, arguing that the lack of documentation severely hindered their university studies, particularly in securing a mandatory internship requiring work authorization. The administrative tribunal determined that since the relevant authority subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid until a specific date, the petitioner's claims for injunctive relief became moot, leading to a judgment of no further need to rule on those specific requests, and the remaining ancillary claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Extension Certificate Mootness: The administrative tribunal determined that since the relevant authority subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid until a specific date, the petitioner's claims for injunctive relief became moot, leading to a judgment of no further need to rule on those specific requests, and the remaining ancillary claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no longer any need to rule on the injunction claims, based on the procedural context described in the reasoning.
The order rejects the remainder of the requests, which is a procedural outcome.
This provision was cited in the initial request (point 3 of the request) and although the final order rejects the claim for costs, the provision itself frames the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande résulte d'une situation d'urgence et présente un caractère utile dès lors que sa situation administrative actuelle compromet la réussite de ses études universitaires en France. En particulier, elle ne peut justifier de son droit de solliciter une autorisation de travail, alors même qu'elle est entrée en France munie d'un visa long séjour afin d'y mener des études ; elle est dans l'impossibilité de mener à bien son projet de formation dès lors qu'elle doit effectuer un stage obligatoire pour la validation de son année et à trouver une entreprise prête à la recruter qui ne peut cependant l'employer en l'absence de récépissé. La demande présente un caractère utile dès lors qu'en l'absence de décision préalable elle ne peut former un recours en excès de pouvoir et que la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est la seule voie d'accès au juge ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le Préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction et en particulier des écritures produites en défense par le préfet du Val d'Oise que conformément à sa demande, les services de la préfecture du Val d'Oise ont transmis à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23145932