Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit/Work-Study Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national whose application for renewal of a residence permit had been subject to a previous judicial order compelling the administrative authority to issue a certificate of prolongation of instruction, which subsequently expired, successfully sought an urgent order to compel the prefect to issue a new certificate because the lack of documentation had led to the suspension of his work-study contract, establishing both the urgency and utility of the requested measure under the administrative emergency procedure, as the prefect had neither explicitly nor implicitly ruled on the underlying request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit/Work-Study Suspension): Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to issue a certificate of instruction extension based on this operative article.
This article was the main legal basis cited by the applicant and invoked by the court for ordering the measure in the operative part.
This article disposes of the remaining claims by rejecting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler attestation de prolongation d'instruction ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande est présumée urgente dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'il se retrouve en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la société Axa a suspendu son contrat de travail en alternance par une décision du 3 novembre 2023, en l'absence de justification d'un droit au séjour.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 4 janvier 1997, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire en urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il résulte de l'instruction que le requérant, en contrat d'alternance, a vu son contrat de travail suspendu le 3 novembre 2023 en raison de l'impossibilité pour lui de justifier de la régularité de son séjour. Il doit dès lors être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C A a déposé le 25 août 2023, via la plateforme ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Après que le juge des référés du présent tribunal l'y ait enjoint par une ordonnance n° 2312644 du 2 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis à disposition de M. C A, via cette même plateforme, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 octobre 2023. Toutefois, cette dernière est arrivée à expiration et n'a pas été renouvelé, l'intéressé se trouvant désormais en situation irrégulière. Sa demande présente donc un caractère d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait statué, implicitement ou explicitement sur la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. D demande ne fait donc obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre à disposition de M. C A, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.