Annulment of Refusal to Issue Long-Stay Visa to Minor Child of French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission of a refusal by the consular authority to issue a long-stay visa to a minor as the child of a French national, arguing insufficient motivation, manifest error in assessing the filiation, and violation of the right to respect for private and family life. The Tribunal held that the implicit rejection by the commission adopted the consular authority's reasoning—that the submitted information regarding the purpose and conditions of the stay was incomplete or unreliable—which adequately allowed for contestation. Furthermore, the parents failed to establish the required filiation with the French national father through civil status documents, justifying the refusal and consequently invalidating the claim regarding the violation of the convention concerning family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Long-Stay Visa to Minor Child of French National: The Tribunal held that the implicit rejection by the commission adopted the consular authority's reasoning—that the submitted information regarding the purpose and conditions of the stay was incomplete or unreliable—which adequately allowed for contestation. Furthermore, the parents failed to establish the required filiation with the French national father through civil status documents, justifying the refusal and consequently invalidating the claim regarding the violation of the convention concerning family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicants' main request.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. E A et Mme B D, agissant tant en leurs noms qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur C A, représentés par Me Ba, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en France en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à l'enfant C A ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de la qualité d'enfant mineur de ressortissant français de leur fils, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant mineur C A, ressortissant mauritanien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en France en qualité d'enfant mineur étranger de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par décision du 31 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 août 2023, dont M. E A et Mme B D, ses parents allégués, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s'apprécie au regard de la demande dont les requérants ont saisi l'autorité consulaire, les met à même de contester utilement le refus de visa pris à l'encontre de l'enfant mineur C A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants, qui ne contestent pas sérieusement le caractère incomplet et/ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées à l'appui de la demande de visa de l'enfant et devant la commission de recours, font valoir que la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation du jeune C A, dès lors qu'il est justifié de sa qualité d'enfant de parent de nationalité française, les seules productions du passeport mauritanien du demandeur et de la carte nationale d'identité française de M. E A, son père allégué, ne permettent pas d'établir le lien de filiation entre eux, en l'absence de document d'état civil établissant ce lien. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 31 mai 2023 au motif indiqué au point 3.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établir la qualité d'enfant de parent français du demandeur de visa, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme B D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,