Legislator Jurisprudence & Législation
2314575 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse Following Defective Offer Rejection

Numéro de cause 2314575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority for urgent housing by the departmental mediation commission in April 2023, sought an order compelling the State to house them after refusing an offer they deemed inadequate due to defects and family needs; the court reasoned that the State has an obligation of result for the right to housing, and since the administrative authority failed to prove that the initial housing offer included the mandatory prior notification about the consequences of refusing an adapted offer, the State's obligation to rehouse remained active, leading the Tribunal to order the prefect to secure suitable housing for the litigant before May 1st, 2024, under penalty of a €150 monthly fine payable to the housing fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Rehouse Following Defective Offer Rejection: Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique droit de demeurer expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the prefect to ensure housing for Ms. A B before May 1, 2024, imposing a penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 to order the prefect to ensure housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with Art. L. 300-1 to order the prefect to ensure housing and cited again regarding the periodic payment of the penalty.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme C A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision en date du 19 avril 2023. Elle ajoute avoir reçu une offre de logement, non adaptée à la situation et aux besoins de la famille, qu'elle a donc refusée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 19 avril 2023. Une proposition de logement de type T4 a été adressée à Mme A B qui soutient toutefois qu'elle n'était pas adaptée à sa situation dès lors que le logement comportait de nombreuses malfaçons auxquels le bailleur refusait de remédier et que leurs besoins tendent vers un appartement de type T5 avec la naissance à venir d'un enfant. Toutefois, et en tout état de cause sur ce point, le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'établit pas que l'offre présentée à la requérante comportait l'information exigée à l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas de nature à délier l'État de son obligation de relogement à l'égard de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme A B avant le 1er mai 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A B avant le 1er mai 2024 sous astreinte de 150 (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2024.

La vice-présidente désignée,

signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière