Request for Suspension of Residency Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a six-month residency order imposed by the Minister of the Interior, arguing the order was illegal due to various defects including alleged incompetence, lack of motivation, violation of specific legal provisions concerning expulsion and residency, manifest error in assessing personal consequences, and infringement of fundamental rights. The court, however, found that the arguments presented by the litigant were not serious enough, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of the request for suspension without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residency Order Denied: The court, however, found that the arguments presented by the litigant were not serious enough, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of the request for suspension without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for considering the request for suspension, which was ultimately rejected.
This article was cited in relation to the costs application, which was also rejected as a consequence of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représentée par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résider, pour une durée de six mois, dans le département de la Sarthe, dans les limites du territoire de la commune du Mans et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'incompétence ; la décision n'est pas motivée en droit et en fait ; l'arrêté attaqué doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il ne risque pas de se soustraire à la mesure d'expulsion ; il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'illégalité ; elles ne sont pas motivées ; elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent la liberté d'aller et venir et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d'urgence doit être renversée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2314568, enregistrée le 21 juin 2023, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Souty, représentant M. B, et d'une représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le requérant conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.