Suspension of Asylum Refusal Based on Documented Medical Emergency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary suspension of a prefectural decision that refused to register her asylum application under the normal procedure and declared her a flight risk, arguing that the refusal was illegal because she had presented herself to emergency medical services due to health issues, which constituted a valid excuse for missing an appointment for transfer to Germany, and that the urgency requirement was met due to the risk of immediate removal despite France potentially being the responsible state for examining her claim. The administrative court granted the provisional benefit of legal aid and suspended the decision, finding that the documented medical emergency created a serious doubt as to the legality of declaring the applicant a flight risk without properly establishing she was duly summoned and intentionally evaded her obligations, thereby ordering the prefect to re-examine the situation within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Asylum Refusal Based on Documented Medical Emergency: The administrative court granted the provisional benefit of legal aid and suspended the decision, finding that the documented medical emergency created a serious doubt as to the legality of declaring the applicant a flight risk without properly establishing she was duly summoned and intentionally evaded her obligations, thereby ordering the prefect to re-examine the situation within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe execution of the administrative decision was suspended based on this article, as required for the grant of the summary relief.
Used to grant the provisional legal aid to the applicant.
Used to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et révélant une décision de placement en fuite ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'urgence, caractérisée par le refus de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale alors que le délai de transfert a expiré, est justifiée par l'atteinte grave et immédiate à sa situation de demandeur d'asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dès lors que, ayant toujours respecté ses obligations de présentation, elle ne saurait être regardée comme étant en situation de fuite, que les autorités allemandes n'ont pas été informées du placement en fuite, et qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2314566 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me de Sèze, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle n'a pas été informée de la convocation à l'aéroport de Roissy pour le 9 juin 2023, et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Une note en délibérée a été produite le 30 juin 2023 pour Mme B, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité russe née le 4 décembre 1986, a présenté une demande d'asile le 10 novembre 2022 enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Estimant que la France était devenue compétente pour l'instruction de cette demande, Mme B a demandé le 21 juin 2023 au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, s'étant présentée aux services d'accueil des urgences du centre hospitalier Cochin-Port-Royal le 8 juin 2023 à 21 heures 26 pour un malaise d'allure vagale intervenant dans un contexte de grossesse récente compliquée d'un syndrome de stress post-traumatique caractérisé notamment par des idées suicidaires, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical en date du même jour non contesté par le préfet de police, Mme B, dont au demeurant le préfet de police n'établit pas, en se bornant à produire des documents internes à l'administration, qu'elle aurait été dûment convoquée à l'aéroport de Roissy le 9 juin 2023 pour un vol à destination de Dusseldorf devant décoller à 11 heures 05, ne saurait être regardée comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraite à ses obligations de présentation et que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement la déclarer en fuite le 9 juin 2023, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l'exécution de cette décision expose Mme B à un éloignement du territoire national, alors que la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, de nature à regarder la condition d'urgence comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314567/2