Visa Issuance Renders Appeal Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative decision that implicitly upheld the refusal of a long-stay family reunification visa for the spouse of a recognized refugee, arguing the denial was improperly motivated, lacked examination, or constituted an error of fact or law regarding the validity of civil status documents and relevant human rights conventions. The court determined it no longer needed to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued to the applicant before the hearing, rendering the contested decision implicitly withdrawn, but ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Issuance Renders Appeal Moot; Costs Awarded: The court determined it no longer needed to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued to the applicant before the hearing, rendering the contested decision implicitly withdrawn, but ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A F D et M. E C B, représentés par Me Hug, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine refusant de délivrer à Mme F D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision consulaire et la décision de la commission sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents d'état civil produits sont probants et permettent d'établir l'identité de la demandeuse ainsi que le lien matrimonial l'unissant au réunifiant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une pièce, enregistrée le 19 avril 2024, qui a été communiquée.
Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, Mme F D s'étant vu délivrer le visa sollicité le 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C B, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2016. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son épouse alléguée, Mme F D, auprès de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine a délivré, le 27 novembre 2023, le visa sollicité à Mme F D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 400 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme F D ainsi qu'à M. C B une somme globale de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D, à M. E C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,