Legislator Jurisprudence & Législation
2314563 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Urgent Rehousing Order

Numéro de cause 2314563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission in April 2021 due to insufficient and disproportionate housing conditions for their four-person household, sought damages from the State for failure to execute the rehousing order, which resulted in continued occupation of a disproportionately expensive rental from September 2021 until their actual rehousing in July 2023. The administrative court found the State’s inaction became faulty starting three months after the commission's decision (October 21, 2021), thereby engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions, and ordered the State to pay €4,500 in compensation, plus statutory interest capitalized annually from July 31, 2024, and a sum toward the claimant's legal fees subject to counsel's waiver of state legal aid contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Damages for Failure to Execute Urgent Rehousing Order: The administrative court found the State’s inaction became faulty starting three months after the commission's decision (October 21, 2021), thereby engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions, and ordered the State to pay €4,500 in compensation, plus statutory interest capitalized annually from July 31, 2024, and a sum toward the claimant's legal fees subject to counsel's waiver of state legal aid contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement indemnisation étatique commandement de payer ordre d'évacuation action en indemnité décision de collocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay damages for housing distress.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on specific legal provisions concerning litigation costs related to legal aid.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay litigation costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay litigation costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me de Chacus, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 avril 2021 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 février 2022 n’a pas été exécuté ;

- il a vécu avec son épouse et ses deux enfants dans un logement de 34 m2 du 23 janvier 2020 jusqu’au 13 septembre 2021 ;

- il s’est relogé par ses propres moyens le 14 septembre 2021 mais son loyer était disproportionné ;

- le préfet l’a relogé le 13 juillet 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Colera a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 avril 2021, désigné M. A... comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. A... ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 13 juillet 2023 réceptionnée le 31 juillet suivant.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A... au motif qu’il justifiait d’une durée d’attente supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Il résulte de l’instruction que du 14 septembre 2021 à son relogement le 13 juillet 2023, M. A... a occupé avec son épouse et ses deux enfants un logement d’une superficie de 69,40 mètres carrés, qui n’était donc pas sur-occupé, mais dont le montant du loyer était manifestement disproportionné par rapport à ses ressources. La persistance de cette situation, à compter du 21 octobre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 21 octobre 2020 au 13 juillet 2023, date de son relogement par l’Etat. Dans les circonstances de l'espèce, puisque le foyer se compose de quatre personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A... la somme totale de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

M. A... a droit aux intérêts de la somme de 3 500 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration, le 31 juillet 2023. Les intérêts seront capitalisés à compter du 31 juillet 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Chacus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Chacus de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 4 500 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 et de leur capitalisation chaque année à compter du 31 juillet 2024.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de

1 100 euros au bénéfice de Me de Chacus, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me de Chacus.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

Le magistrat désigné

C. Colera

La greffière

C. Saint-Cyr

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.