Legislator Jurisprudence & Législation
2314554 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Dismissed

Numéro de cause 2314554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected the applicant's request to annul a prefectural order compelling him to leave the national territory, setting a return country, and imposing a two-year reentry ban, finding that the signatory was duly authorized by delegation, that the order was not vitiated by a lack of individual assessment or legal error, and that factual errors alleged by the applicant regarding his legal entry via an Italian document (which was not a residence permit) and a previous removal order did not affect the legality of the decision to order his departure. Furthermore, the court determined that the portion of the decision imposing the reentry ban was sufficiently reasoned, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunction and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Dismissed: Furthermore, the court determined that the portion of the decision imposing the reentry ban was sufficiently reasoned, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunction and associated legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée réexamen de la décision de renvoi départ du pays autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs, and the rejection is confirmed in Article 1 of the dispositive.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ni sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui pouvait, en tout état de cause, être légalement adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the legal basis for the decision to order the applicant to leave the French territory, as referenced in paragraph 5 when rejecting the factual error claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, and the rejection is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This article formally rejects the applicant's entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour italien et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a versé, le 7 novembre 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Interpellé à la suite d'une infraction routière, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.

4. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.

5. En quatrième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour italien et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, si le requérant se prévaut d'une " carta d'identita " délivrée par une commune italienne, il est constant que ce document destiné à faciliter certaines démarches administratives en Italie ne constitue pas un titre de séjour et ne l'autorise ni à entrer, ni à séjourner, en France. En outre, à supposer que l'arrêté attaqué mentionne de manière erronée que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait, cette circonstance n'a eu aucune incidence ni sur l'appréciation des faits de l'espèce par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. A, ni sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui pouvait, en tout état de cause, être légalement adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, si M. A prétend également qu'il dispose d'un droit à conduire en France, son interpellation pour défaut de permis de conduire n'est pas le motif de la décision attaquée. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré d'une insuffisance de sa motivation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mohamed et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. Robert La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.