Legislator Jurisprudence & Législation
2314554 Généré par l'IA

Asylum Rejection Upheld Against Manifestly Unfounded Claim

Numéro de cause 2314554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application made at the border, arguing the examination exceeded the "manifestly unfounded" threshold and failed to consider vulnerability. The court rejected the claim of a legal error, confirming that both the Asylum Office and the Minister limited their review to the manifestly unfounded nature of the request, as permitted by relevant law. Furthermore, the court found no manifest error of assessment, concluding that the applicant's claims of political persecution based on association with a cousin were not credible due to inconsistencies and a lack of personal, substantiated engagement, thus justifying the decision to refuse entry under the manifestly unfounded provision.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Rejection Upheld Against Manifestly Unfounded Claim: The court rejected the claim of a legal error, confirming that both the Asylum Office and the Minister limited their review to the manifestly unfounded nature of the request, as permitted by relevant law. Furthermore, the court found no manifest error of assessment, concluding that the applicant's claims of political persecution based on association with a cousin were not credible due to inconsistencies and a lack of personal, substantiated engagement, thus justifying the decision to refuse entry under the manifestly unfounded provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile persécution zone frontalière ministre de l'intérieur révocation de la qualité de réfugié appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 1er
This article directly rejects the merits of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the merits of the applicant's request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the Minister's decision to refuse entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum claim, which the court confirmed.

Article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the final order, establishing the procedure for entry refusal concerning consultation with the OFPRA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Aydin, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue tamoule,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant sri-lankais né le 29 avril 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. En premier lieu, M. A soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, il est originaire de Jaffna, qu'en 2011, son cousin rejoint le parti politique " Alliance nationale tamoule " (TNA), qu'à partir de 2017, l'intéressé l'assiste dans l'organisation d'actions menées par le parti politique, sans toutefois intégrer le parti à son tour, que le 3 mars 2022, des membres du parti politique Shilanka Suthanphira Katchl attaquent le domicile de son cousin, violentent celui-ci puis l'interrogent et recherchent l'intéressé, qu'en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, il craint pour sa sécurité, qu'il quitte en conséquence son pays d'origine le 14 juin 2023 et est placé en zone d'attente le 18 juin 2023.

Toutefois, il ressort des déclarations de M. A que celui-ci n'a pas d'engagement politique personnel, qu'il apparaît peu renseigné au sujet du parti politique TNA et qu'il n'est pas en mesure de décrire l'aide qu'il aurait apportée à son cousin, ni les missions qui lui auraient été confiées. En outre, l'intéressé n'est pas en mesure de déterminer pour quelles raisons il serait visible et identifiable par les membres du parti opposé et ses déclarations relatives aux menaces dont il serait personnellement l'objet sont fluctuantes, l'intéressé n'en faisant état qu'au moment de l'audience, en termes peu circonstanciés. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles.

Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M.

A l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. HEMERY L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314554/8