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2314547 Généré par l'IA

Carrier VPE Violation Fine Upheld

Numéro de cause 2314547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A carrier sought annulment of a €10,000 administrative fine imposed by the airport noise control authority for violating the environmental protection volume (VPE) restrictions for departure at a major Parisian airport. The court rejected the claim, finding that while the pilot deviated from the prescribed VPE, the justification of absolute necessity for safety reasons due to weather was not demonstrated, as meteorological reports confirmed the absence of convective phenomena, rendering the air traffic control authorization irrelevant because the pilot initiated the deviation request without proving the requisite safety emergency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Carrier VPE Violation Fine Upheld: The court rejected the claim, finding that while the pilot deviated from the prescribed VPE, the justification of absolute necessity for safety reasons due to weather was not demonstrated, as meteorological reports confirmed the absence of convective phenomena, rendering the air traffic control authorization irrelevant because the pilot initiated the deviation request without proving the requisite safety emergency.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre voiturier droit de l'aviation civile violation des prescriptions de sécurité utilisation abusive d'une installation de télécommunication exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this provision to order Air France to pay a sum to the ACNUSA for costs.
Article 1er
The court rejected the claim of Air France based on the finding that the violation occurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the claim of Air France based on the finding that the violation occurred.

article L.761-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to order Air France to pay a sum to the ACNUSA for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société Air France, représentée par Me Fabrice Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le collège de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger du paiement de cette amende ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision du commandant de bord de sortir du volume de protection environnementale (VPE) pour éviter une zone nuageuse a été autorisée par le service de sécurité aérienne et a été faite au titre du principe de précaution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°376/2014 du parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ;

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnemental (VPE) sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val d'Oise) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- les observations de Me Verté, pour la société Air France,

- et les observations de Me Thiriez, pour l'ACNUSA.

Considérant ce qui suit :

1. La société Air France demande l'annulation la décision du 4 avril 2023 par laquelle le collège de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 10 000 euros pour non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale (VPE) sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val d'Oise) ou de la décharger du paiement de cette amende.

Sur bien-fondé de l'amende :

2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 () ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; () e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. "

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale (VPE) sur l'aérodrome de Paris - Charles- de-Gaulle (Val d'Oise) : " II. - Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. () Lorsqu'un volume de protection environnementale est associé à une procédure d'approche ILS (Instrument Landing System), le commandant de bord est tenu de pénétrer dans ce volume par les " limites d'entrée ". () III. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies au II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s'il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols. "

4. Il résulte de l'instruction que le 21 juillet 2022, à 19h10, un aéronef de la compagnie Air France n'a pas respecté le VPE associé à sa procédure de départ, en méconnaissance de l'article 1er précité de l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de VPE sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Ces faits sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative en application de l'article L. 6361-12 du code des transports.

5. Il résulte de l'instruction que le commandant de bord n'a pas reçu d'instruction délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne de dévier du VPE pour des motifs de sécurité des vols et que c'est le commandant de bord lui-même qui a pris l'initiative de la demande d'autorisation de déviation aux services de contrôle. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu au cours du vol des évènements météorologiques justifiant qu'il soit absolument nécessaire de déroger à la procédure de vol, le rapport d'expertise des services de météo-France ayant conclu à l'absence de phénomènes convectifs dans la zone concernée. Par suite, le risque justifiant qu'il soit dérogé aux règles définies par l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 n'est pas démontré et, à cet égard, est sans incidence le fait que l'organisme de contrôle de la circulation aérienne ait autorisé le changement de cap en réponse à la demande du commandant de bord. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de manquement doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Air France à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Air France le versement de la somme de 1 500 euros à l'ACNUSA.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : La société Air France versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Arnaud Blusseau, conseiller,

M. Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

P. A

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314547