Legislator Jurisprudence & Législation
2314541 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 2314541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from the prefect compelling her to leave the national territory immediately, fixing the return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other points, an invalid signature, lack of motivation, failure to examine her case, and violation of her rights under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the order was motivated, a specific examination of the individual's situation occurred, and the decision did not constitute a disproportionate infringement on private and family life given the litigant's relatively recent presence in the country and insufficiently established family ties, leading to the dismissal of the entire application, including consequential requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Based on Procedural and Substantive Grounds: The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the order was motivated, a specific examination of the individual's situation occurred, and the decision did not constitute a disproportionate infringement on private and family life given the litigant's relatively recent presence in the country and insufficiently established family ties, leading to the dismissal of the entire application, including consequential requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion violation de garanties procédurales licenciement administratif moyens invocables interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2311113 du 27 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D B.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The State was not ordered to pay costs because the applicant's requests for annulment were rejected.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was not ordered to pay costs because the applicant's requests for annulment were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2311113 du 27 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D B.

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représentée par la SELARLU Hagege, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard,

- les observations de Me Le Bouill substituant Me Hagege, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B, ressortissante marocaine née le 22 février 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de

Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme B, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de son séjour en France depuis mars 2023, une telle durée de présence, dont le caractère habituel jusqu'à l'arrêté attaqué n'est pas établi, revêt au demeurant un caractère très récent. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses sœurs, l'intensité de ces liens familiaux n'est toutefois pas établie par les pièces du dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 7 que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

10. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

11. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".

13. Au regard de la situation personnelle de Mme B telle qu'examinée au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle relèverait des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Eu égard à la situation personnelle de Mme B telle que précédemment examinée au point 6, tenant au caractère très récent de sa présence en France et à l'absence d'élément étayant l'intensité de ses liens familiaux en France avec ses sœurs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'elle conteste.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont rejetées.

Sur le surplus des conclusions présentées par la requérante :

18. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné

F. Aymard La greffière

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.