Prefect Ordered to Issue Residence Permit Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prefect's decision refusing a residence permit, ordering the prefect to issue a "private and family life" permit within two months, because the refusal violated the applicant's rights under Article L. 423-23 of the code concerning the entry and stay of foreigners; the court reasoned that the applicant, who entered France at age thirteen and had since achieved strong academic integration, maintained significant personal and familial ties, including being under the parental authority of her older sister, and lacked any remaining family ties in her country of origin, rendering the denial of a permit a disproportionate breach of her right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Issue Residence Permit Based on Private and Family Life Rights: 423-23 of the code concerning the entry and stay of foreigners; the court reasoned that the applicant, who entered France at age thirteen and had since achieved strong academic integration, maintained significant personal and familial ties, including being under the parental authority of her older sister, and lacked any remaining family ties in her country of origin, rendering the denial of a permit a disproportionate breach of her right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive legal basis for annulling the administrative order and ordering the issuance of a residence permit.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer, given the granting of legal aid.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, D B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 20 novembre 2003, est entrée en France en octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu par la suite une autorisation provisoire de séjour valable du 27 avril 2022 au 26 octobre 2022. A l'issue de cette période, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme B A, entrée en France à l'âge de treize ans, a été accueillie par sa sœur aînée Mme C A, titulaire d'une carte de résidente, qui l'héberge et la prend en charge depuis le mois de février 2018 et qui s'est vu déléguer l'exercice de l'autorité parentale par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 7 janvier 2020. Elle entretient également des relations avec sa demi-sœur, qui vit en région parisienne. La requérante justifie d'un parcours d'intégration scolaire réussi, qui l'a conduite à obtenir un baccalauréat technologique en juin 2022, et à poursuivre ses études jusqu'à l'obtention du brevet de technicien supérieur " gestion des PME " en juin 2024.
Si la délivrance de ce diplôme est postérieure à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, elle témoigne de la qualité du parcours scolaire et étudiant antérieur de la requérante, qui produit plusieurs attestations élogieuses et circonstanciées établies par le proviseur du lycée dans lequel elle était inscrite en section de technicien supérieur, de sa professeure d'économie-gestion dans ce même lycée, de son professeur de lettres en classe de 1ère, et de sa tutrice lors du stage qu'elle a réalisé dans une agence immobilière en mai et juin 2023, exprimant le souhait de toute l'équipe d'accueillir de nouveau en stage la requérante, dont l'implication et le comportement ont donné entière satisfaction.
La requérante produit encore plusieurs attestations d'amis et de camarades de lycée, ainsi que de sa sœur et de l'ancien conjoint de cette dernière, qui évoquent tous deux son implication dans l'éducation de son neveu, dont elle s'occupe en l'absence de sa sœur, et de sa demi-sœur. Enfin, si les parents de Mme B A vivaient encore au Cameroun quand elle a rejoint le territoire français, il ressort des pièces versées au dossier que son père est décédé, la requérante soutenant, sans être contredite, que depuis ce décès sa mère a quitté le Cameroun et qu'elle n'a de ce fait plus d'attaches familiales dans ce pays.
Dans ces circonstances particulières, compte tenu de l'âge auquel Mme B A a rejoint le territoire français, des attaches qu'elle a nouées depuis lors en France et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté du 23 juin 2023 doit, par suite, être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation, par le présent motif, de l'arrêté du 23 juin 2023 implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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