Legislator Jurisprudence & Législation
2314536 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Annulment of Rejection)

Numéro de cause 2314536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national held in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application, arguing errors of law, manifest appreciation error, violation of non-refoulement principles, and procedural irregularities concerning confidentiality and interview conditions. The court annulled the rejection decision, reasoning that although the applicant's account of his past involvement with an organization in his home country was somewhat confused, his detailed statements regarding his history, recent arrest, and fear for his safety were coherent and circumstantial enough that the finding of a "manifestly unfounded" application under relevant law was an error of law, and consequently ordered the Minister to admit the applicant for temporary stay and issue an asylum application certificate.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Annulment of Rejection): The court annulled the rejection decision, reasoning that although the applicant's account of his past involvement with an organization in his home country was somewhat confused, his detailed statements regarding his history, recent arrest, and fear for his safety were coherent and circumstantial enough that the finding of a "manifestly unfounded" application under relevant law was an error of law, and consequently ordered the Minister to admit the applicant for temporary stay and issue an asylum application certificate.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur ressortissants étrangers décision étrangère détention aux fins d'expulsion procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order annulling the decision of the Minister of the Interior.

Article 2

This is the dispositive order ordering the Minister of the Interior to admit the applicant for residence and issue the asylum application certificate.

Article 3

This is the dispositive order rejecting the remainder of the requests.

Article 4

This is the procedural order stating how the judgment will be notified.

L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly relied on this article to determine that the Minister erred in considering the asylum request manifestly unfounded, leading to the annulment in Article 1.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests, but the corresponding request for costs was rejected in Article 8 of the reasoning, and Article 3 of the dispositive rejects the surplus requests, implying the cost claim was rejected under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 20 juin 2023, M. B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Aydin, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue tamoule,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C, ressortissant sri-lankais né le 5 septembre 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, il est originaire de Mullaittivu, qu'il intègre le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) en 1989, qu'il obtient la responsabilité de l'entretien des véhicules du mouvement en qualité de garagiste, qu'il fait l'objet de plusieurs arrestations, en 1997 mais également en 2008, que depuis la fin de ce conflit, il doit régulièrement se rendre auprès des services d'investigation criminels (CID) pour émarger, que récemment, avec les mouvements sociaux qui ont eu lieu au Sri Lanka, les anciens membres du mouvement font l'objet d'un ciblage renforcé et qu'il fait l'objet d'une arrestation en novembre 2022 d'une durée de dix jours, que pour ce motif, il craint pour sa sécurité et qu'il quitte en conséquence son pays d'origine le 27 décembre 2022 et est placé en zone d'attente le 17 juin 2023.

5. Si le récit de M. C est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA et à l'audience ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. En l'espèce, d'une part, l'intéressé a tenu des propos cohérents et circonstanciés sur les modalités de son intégration au sein des LTTE, son parcours de combattant depuis 1989 et ses diverses affectations. D'autre part, le récit de son arrestation en novembre 2022 est restitué de manière contextualisée et émaillé de détails qui permettent de le considérer comme crédible. Ainsi, les déclarations de l'intéressé ne peuvent ainsi être regardées comme entachées d'une incohérence manifeste au regard de la situation qui prévaut actuellement au Sri-Lanka. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Sur les frais d'instance :

8. M. C est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné, La greffière

D. HEMERYL. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314536/8