Legislator Jurisprudence & Législation
2314529 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Following Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2314529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a police prefect's order to leave the national territory, which also designated the country of destination. The court dismissed the claims for annulment because the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned, and the applicant's personal situation was considered; furthermore, the basis for the expulsion order was upheld as the applicant's asylum request had been definitively rejected, and no evidence was presented to demonstrate that returning to the country of origin would expose the applicant to risks prohibited by human rights conventions, leading to the rejection of all remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Following Final Asylum Rejection: The court dismissed the claims for annulment because the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently reasoned, and the applicant's personal situation was considered; furthermore, the basis for the expulsion order was upheld as the applicant's asylum request had been definitively rejected, and no evidence was presented to demonstrate that returning to the country of origin would expose the applicant to risks prohibited by human rights conventions, leading to the rejection of all remaining claims.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel rupture de ban situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, should the legal aid request be rejected or the payment condition met.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 1er
The dispositive order granting provisional legal aid to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, should the legal aid request be rejected or the payment condition met.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

The dispositive order granting provisional legal aid to M. B.

Article 2

The dispositive order rejecting the remainder of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C D B, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Lagrue, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3.Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. A, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

6. Il n'est pas contesté que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2021, décision notifiée le 26 février 2021, comme en justifie la fiche TELEMOFPRA régulièrement communiquée par le préfet de police. Par ailleurs, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 1er mars 2023, décision notifiée le 24 mars 2023. Dès lors, le requérant n'avait aucun droit au maintien en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur ladite personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. HNATKIW La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314529/8