Challenge to Deportation Order Based on Incompetence, Medical Necessity, and Inhuman Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner challenged an administrative order compelling her to leave the national territory, arguing the signatory was incompetent, the order violated provisions protecting against removal due to severe medical necessity, and it violated the prohibition against inhuman or degrading treatment upon return. The court rejected the challenge, finding the signatory was duly delegated, the medical evidence regarding the alleged post-traumatic stress syndrome was insufficient to prove consequences of exceptional gravity or lack of appropriate care in the destination country, and the evidence presented regarding threats or exposure to inhuman treatment in the country of origin was too unsubstantiated to overturn the rejection of the asylum application or prevent removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Based on Incompetence, Medical Necessity, and Inhuman Treatment: The court rejected the challenge, finding the signatory was duly delegated, the medical evidence regarding the alleged post-traumatic stress syndrome was insufficient to prove consequences of exceptional gravity or lack of appropriate care in the destination country, and the evidence presented regarding threats or exposure to inhuman treatment in the country of origin was too unsubstantiated to overturn the rejection of the asylum application or prevent removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, which dismisses the entire application.
This provision concerning costs (legal fees) was requested by the applicant and is included as it relates to the final disposition regarding costs, even though the court rejected the claim.
This provision concerning legal aid costs was requested by the applicant and is included as it relates to the final disposition regarding costs, even though the court rejected the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai et l'a obligée à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Angers ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne déclare être entré en France le 21 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 4 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit par suite, être écarté.
3. Aux termes du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
4. Mme C indique être suivie au plan psychiatrique au CESAME d'Angers en raison d'un syndrome de stress post-traumatique, et évoque par ailleurs une désorientation spatiale majeure. Toutefois, le certificat médical qu'elle produit à l'appui de ses dires, par lequel le docteur A, psychiatre, indique seulement que deux rendez-vous médicaux spécialisés sont fixés les 13 octobre et 13 décembre 2023, sans autre précision, ne saurait être regardé comme suffisant pour établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Mme C, renvoie aux déclarations qu'elle a tenues devant l'Office, et évoque le certificat de médecine légale établi par un praticien du CHU d'Angers, relevant la présence de plusieurs cicatrices, et le certificat déjà cité du docteur A. Toutefois, et alors que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'OFPRA, ces éléments sont trop peu circonstanciés pour établir la réalité des craintes qu'elle encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. D
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,