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2314526 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Prefecture Order on Alien Departure Jurisdiction

Numéro de cause 2314526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order issued on December 5, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, fixed the country of return, and prohibited his re-entry, while also requesting ancillary relief including the communication of his file and provisional residence authorization. The court dismissed the entire request because the challenged administrative decision, which included placement in administrative detention, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Challenge to Prefecture Order on Alien Departure Jurisdiction: The court dismissed the entire request because the challenged administrative decision, which included placement in administrative detention, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Mots-clés

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compétences exclusives décision préfectorale de renvoi licenciement administratif expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention () ".
Article 1er
This article is the operative order dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order dismissing the appellant's request.

Article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the jurisdiction of the judge in cases of administrative detention, leading to the dismissal of the case by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer son entier dossier et de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- le risque de fuite n'est pas établi ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision attaquée est une décision de placement en rétention administrative et que, de ce fait, le juge administratif est incompétent pour en connaître.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention () ".

2. En l'espèce, M. B sollicite l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, cette décision, portant placement en rétention administrative, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. GhaziLa greffière de l'audience,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.