Legislator Jurisprudence & Législation
2314526 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Denied

Numéro de cause 2314526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring her departure from French territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the order lacked motivation and the destination violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court found the departure order was sufficiently motivated and that, since the applicant's asylum claims had been definitively rejected and she provided no new compelling evidence, she failed to demonstrate a current personal risk of ill-treatment upon return to her country, leading the court to reject the annulment requests while noting the provisional legal aid request was moot due to subsequent full admission.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Appeal Against Departure Order Denied: The court found the departure order was sufficiently motivated and that, since the applicant's asylum claims had been definitively rejected and she provided no new compelling evidence, she failed to demonstrate a current personal risk of ill-treatment upon return to her country, leading the court to reject the annulment requests while noting the provisional legal aid request was moot due to subsequent full admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire départ du pays ressortissants étrangers droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Although the request for provisional legal aid became moot, this provision was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on that specific request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for provisional legal aid became moot, this provision was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on that specific request.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in the context of the grounds for appeal regarding the destination country, which was rejected.

Article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was examined in the context of the grounds for appeal regarding the destination country, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police représenté par la Selarl Actis, avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 4 janvier 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du 4 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. La requérante fait valoir qu'elle risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Mauritanie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. HNATKIW La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314526/8