Refugee Status and Mandatory Issuance of Ten-Year Resident Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had been recognized as a refugee subsequently requested the conversion of her existing student residency permit to a ten-year resident card reflecting her refugee status, but the administrative authority implicitly refused this request by failing to respond. The court reasoned that because the applicant's refugee status was legally established, the relevant statute mandated the issuance of a ten-year resident card, rendering the implicit refusal an error of law, and consequently annulled the refusal, ordering the prefect to issue the correct residency card within two months and awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status and Mandatory Issuance of Ten-Year Resident Card: The court reasoned that because the applicant's refugee status was legally established, the relevant statute mandated the issuance of a ten-year resident card, rendering the implicit refusal an error of law, and consequently annulled the refusal, ordering the prefect to issue the correct residency card within two months and awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the issuance of the residence permit to Ms. B.
This article is the basis for issuing the mandatory order (injonction) against the Prefect in Article 6 of the dispositive (inferred from the reasoning of point 6, as the dispositive refers directly to the substantive article in Article 3).
This article is cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article is cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " refugié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé portant la mention " réfugié " et de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros à verser à Me David, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de modalité alternative de saisine de l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 14 juin 1978, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 18 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles
L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugiée a été reconnue à Mme B le 7 mars 2022 et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ce statut auprès de la préfecture de Haute-Garonne le 1er avril 2022. Si, à la suite de son déménagement, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " lui a été délivré par la préfecture de police le 29 septembre 2022 et qu'un titre de séjour portant cette mention lui a été remis le 15 mai 2023, il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a sollicité la modification de son titre de séjour pour obtenir une carte de résident " réfugiée " et que sa demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, et alors qu'en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B doit se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans en raison de sa qualité de réfugiée, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme B la délivrance d'une carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à la délivrance d'une carte de résident prévue à l'article
L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me David, avocat de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me David.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme B la délivrance d'une carte de séjour " réfugié " est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me David, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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