State Liability for Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to being homeless and temporarily housed by a third party, sought compensation from the State for failure to provide accommodation following a mediation commission's decision and a subsequent judicial injunction. The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the statutory deadlines, starting from October 15, 2022, constituted a fault engaging its responsibility for the ensuing undue hardship, which included the applicant, his spouse, and three minor children continuing to reside in unsuitable hotel accommodation forcing separate sleeping arrangements and lacking cooking facilities. Consequently, the court ordered the State to pay €4,800 to the applicant for all damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees given the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Rehousing: The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the statutory deadlines, starting from October 15, 2022, constituted a fault engaging its responsibility for the ensuing undue hardship, which included the applicant, his spouse, and three minor children continuing to reside in unsuitable hotel accommodation forcing separate sleeping arrangements and lacking cooking facilities. Consequently, the court ordered the State to pay €4,800 to the applicant for all damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees given the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay 4,800 euros to M. C based on the established liability.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision, cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, was addressed concerning costs, though the court decided not to impose costs on the State due to legal aid.
This provision, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the CJA, was addressed concerning costs, though the court decided not to impose costs on the State due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 4 février 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 15 octobre 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper avec son épouse et leurs trois enfants mineurs deux chambres dans un hôtel à vocation sociale. Le requérant fait valoir que cette situation de logement contraint les époux de dormir séparément, l'un dormant avec un des enfants et son épouse avec les deux autres enfants. Enfin, il fait valoir qu'ils ne disposent pas d'une cuisine leur permettant d'avoir des repas chauds. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Jean-Marie Casséus.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
H. FLAUGERE-BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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