Legislator Jurisprudence & Législation
2314510 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2314510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €20,000 from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse her, despite her being recognized as a priority case by the mediation commission in 2010 due to having waited too long for social housing, and being subject to a subsequent court injunction to be rehoused. The court found the State responsible starting February 20, 2011, due to this continuous failure to meet its obligations under housing law, which caused the claimant to remain in a deplorable, inadequate living situation (a poorly equipped room without a private kitchen, shower, or toilet), justifying compensation for the resulting existential hardship, but only awarded €900 for the period subsequent to prior successful claims.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State (Failure to Rehouse): The court found the State responsible starting February 20, 2011, due to this continuous failure to meet its obligations under housing law, which caused the claimant to remain in a deplorable, inadequate living situation (a poorly equipped room without a private kitchen, shower, or toilet), justifying compensation for the resulting existential hardship, but only awarded €900 for the period subsequent to prior successful claims.

Mots-clés

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indemnisation étatique droit du logement cas d'extrême gravité obligation étatique prétention abusive du bailleur action en revendication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum to Mme C, which is the final operative order of the decision.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the request as part of the final operative orders.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, establishing the right to decent housing guaranteed by the State, served as the primary legal basis for recognizing the State's liability in the reasoning that led to the decision, although it is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, 3). **However, following the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive (numbered orders), and noting that only Articles 1, 2, and 3 of the judgment are cited in the dispositive, this article must be excluded.**

Article R.222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the rapporteur, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) which constitute the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 août 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 13 février 2012, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2012. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 13 février 2012. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 20 février 2011.

4. D'autre part, par un jugement du 1er avril 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C du 20 février 2011 au 1er avril 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger, et par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par la requérante du 1er avril 2021 au 16 novembre 2022. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 17 novembre 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui souffre de plusieurs troubles physiques, est logée dans une chambre de bonne sans cuisine, ni douche et toilettes personnelles, dont l'état est insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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