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2314499 Généré par l'IA

Portuguese National v. French Administration (Expulsion Order)

Numéro de cause 2314499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Portuguese national sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year travel ban, based on claims of family residence, employment, and education in France. The court rejected the application, reasoning that although the applicant claimed ties to France, he provided no supporting evidence, and having entered the country only two weeks prior to the decision, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Portuguese National v. French Administration (Expulsion Order): Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

Mots-clés

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droit de séjour départ du pays pays européens éloignement convention européenne des droits de l'Homme rupture de ban
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- sa famille réside en France ;

- son travail est localisé en France ;

- il a obtenu ses différents diplômes et qualifications en France.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant portugais né le 1er novembre 1973, entré en France début octobre 2023 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

3. M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille réside en France, qu'il travaille en France et qu'il a obtenu ses différents diplômes et qualifications en France. Toutefois, M. B ne verse au débat aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B déclare être entré en France deux semaines seulement avant la décision en litige. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

signé

E. Chaufaux

La présidente,

signé

S. EdertLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.