Legislator Jurisprudence & Législation
2314495 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2314495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its persistent failure to rehouse an individual who had been recognized as a priority case by a mediation commission in 2013, a failure that continued despite a prior judicial order to rehouse the claimant, who was living in inadequate conditions with health issues. The court reasoned that the State's failure to provide housing after the statutory period following the commission's decision constitutes a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, and therefore awarded the claimant €2,200 for damages incurred since May 6, 2021, while rejecting the request for a new rehousing injunction under penalty as the current action was primarily for indemnity.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court reasoned that the State's failure to provide housing after the statutory period following the commission's decision constitutes a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, and therefore awarded the claimant €2,200 for damages incurred since May 6, 2021, while rejecting the request for a new rehousing injunction under penalty as the current action was primarily for indemnity.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État cas d'extrême gravité violation du devoir de motiver responsabilité du chef de famille état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de le reloger, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 avril 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 29 janvier 2014, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2014. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 29 janvier 2014 Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 19 octobre 2013.

4. D'autre part, par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 13 octobre 2013 au 5 mai 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 6 mai 2021.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B, souffrant de troubles physiques et psychiatriques et reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, avec un taux d'incapacité inférieur à 80 %, continuant d'être hébergé chez un tiers. En outre, il résulte de l'instruction que l'éloignement entre son hébergement et son lieu de travail, qui le contraint à un trajet de près d'une heure dont trente minutes de marche, est particulièrement problématique au regard de sa situation de santé, et particulièrement d'une pathologie du pied dont il souffre. Enfin, M. B produit des photographies attestant de l'état insalubre de son hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 200 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 19 avril 2013. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Visscher.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

H. FLAUGERE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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