Prefect Obligation to Grant Appointment Rejected Due to Prior Online Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to grant an appointment for filing an exceptional residency application, alleging urgency due to the risk of losing employment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the evidence demonstrated the applicant's request had already been registered online on August 11, 2023, meaning the required conditions of urgency and utility for an injunction were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Grant Appointment Rejected Due to Prior Online Registration: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the evidence demonstrated the applicant's request had already been registered online on August 11, 2023, meaning the required conditions of urgency and utility for an injunction were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis cited by the applicant for the request, and the court's decision to reject the claim rested on the non-fulfillment of the conditions required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la non-délivrance d'un rendez-vous pour sa demande exceptionnelle de titre de séjour le plonge dans une situation précaire car il risque de perdre son contrat de travail et ne peut pas conclure de contrat à durée indéterminée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le rendez-vous demandé lui permettra d'obtenir un récépissé pour pouvoir poursuivre son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que sa demande a bien été enregistrée le 11 aout 2023 sur le site internet dédié. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.