Legislator Jurisprudence & Législation
2314486 Généré par l'IA

Asylum Seeker Pregnancy Suspension of Cessation of Reception Conditions

Numéro de cause 2314486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for interim relief to suspend the cessation of material reception conditions imposed by the agency on an applicant for asylum, who was eight months pregnant and alleged severe precarity, including homelessness, establishing both the required urgency due to the serious and immediate harm to her situation and a serious doubt regarding the legality of the decision, notably due to the alleged failure to conduct a personal assessment of her vulnerability. Consequently, the court suspended the challenged decision and ordered the agency to re-examine the applicant's situation within seven days, also awarding costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Pregnancy Suspension of Cessation of Reception Conditions: Consequently, the court suspended the challenged decision and ordered the agency to re-examine the applicant's situation within seven days, also awarding costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Mots-clés

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référé conditions d'accueil demande d'asile tardive régime de la détention révocation de la qualité de réfugié regroupement familial d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision du 30 août 2023 est suspendue.

This is the main operative part of the decision ordering the suspension of the administrative act.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court applied this article to grant the suspension based on urgency and serious doubt regarding the legality of the decision.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.

This is an operative order granting the secondary request regarding further examination.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, this article establishes that the interim relief judge rules by provisional measures, supporting the nature of the orders issued.

Article 3 : L'Office français de l'immigration de l'intégration versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

This article is explicitly cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is explicitly cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de particulière vulnérabilité en la laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels, sans hébergement et sans accès aux droits fondamentaux de se vêtir et se nourrir ce qui porte atteinte à son autonomie et à sa dignité ; elle est actuellement enceinte de huit mois, le terme de sa grossesse est prévu le 15 novembre 2023 ;

- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle n'est pas suffisamment motivée ;elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant effet avant même que la décision soit signée ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a été mené ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les modalités du refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil ne lui ont pas été précisées dans une langue qu'elle comprend ; le motif de la décision est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; elle est entachée d'un défaut d'examen, méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation avec des conséquences graves sur sa situation personnelle; elle méconnaît son droit au respect de la dignité et constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée ne démontre pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles ou que sa demande d'asile ait été rejetée par ce pays ; elle était tenue de rester en Espagne pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité d'obtenir l'aides d'associations caritatives ou du 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,

- et les observations de Me Blin, représentant Mme A, en sa présence.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1999, est entrée en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 1er août 2023. Le 30 août 2023, les autorités de l'OFII ont décidé de ne plus lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Mme A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 30 août 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023, la requérante soutient qu'elle est privée de l'allocation pour demandeur d'asile et se trouve dans une situation précaire en dormant à la rue sans pouvoir d'un hébergement d'urgence ses appels quotidiens aux services du 115, alors qu'elle est enceinte de huit mois. Il ressort de ses écritures que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er août 2023, en procédure accélérée. Il n'est pas contesté que cette demande est toujours en cours d'examen. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et aux pièces produites dans la requête, la décision attaquée porte atteinte, dans les circonstances particulières de l'espèce, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. Le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnel de son état de vulnérabilité, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration le versement à Me Blin d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 30 août 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.

Article 3 : L'Office français de l'immigration de l'intégration versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Blin.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La greffière,

M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,