Expulsion of University Residence Occupant for Unlawful Tenancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe director general of the regional center for university and school works sought an expedited order to expel an occupant who was holding a university residence unit without legal title since September 2022 due to non-renewal of his lease based on outstanding debt and irregular payments, despite a formal notice to vacate. The court granted the expulsion order under the urgency and utility criteria of administrative justice, finding that the occupant was clearly without title, the request faced no serious contestation as the occupant failed to present a defense, and that immediate vacation was necessary for the public service obligation of providing housing to eligible students.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion of University Residence Occupant for Unlawful Tenancy: The court granted the expulsion order under the urgency and utility criteria of administrative justice, finding that the occupant was clearly without title, the request faced no serious contestation as the occupant failed to present a defense, and that immediate vacation was necessary for the public service obligation of providing housing to eligible students.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order granting the expulsion requested under the applicable procedural law.
This provision was the legal basis invoked and applied by the judge to order the expulsion in summary proceedings.
This article rejects the remainder of the requests made by the CROUS.
The court rejected the claim for costs based on this article because the prevailing party did not justify incurring specific costs for the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d'ordonner à M. C de restituer les clefs du logement, de la boîte aux lettres, ainsi que de son badge d'accès et de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait du refus de l'intéressé de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux étudiants, alors que moins d'une demande sur six a pu être satisfaite en cette rentrée 2023 dans l'académie ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
M. C occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022, qu'il est redevable d'une somme de 4 182 euros au 30 septembre 2023 et qu'il a reçu une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 14 septembre 2023.
La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2023 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
- les observations de Mme B, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C occupe depuis le 12 octobre 2020 un logement dans la résidence universitaire Nanterre, située 8 allée de l'Université à Nanterre (92000) en qualité d'étudiant boursier sur critères sociaux. Par une décision du 30 mai 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation aux motifs de l'existence d'une dette de 968 euros à la date du 18 mai 2022 et d'une non régularité dans le paiement de la redevance. Le 14 septembre 2023, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de
M. C du logement occupé sans droit ni titre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. C s'est maintenu dans le logement qu'il occupait malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 30 mai 2022 aux motifs de l'existence d'une dette de 968 euros à la date du 18 mai 2022 et d'une non régularité dans le paiement de la redevance. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er septembre 2022. Par ailleurs, M. C se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 14 septembre 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors que M. C n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Le CROUS de l'académie de Versailles ne justifiant d'aucun frais spécifique engagé en vue de la présente instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire de Nanterre, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. A C.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.